En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.
Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal (...)Cet article est réservé aux adhérents