Le préfet peut, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie sans avoir pris préalablement un arrêté de déclaration d'infection si cette mesure est proportionnée au risque que les animaux en cause présentent pour la santé publique.
Un préfet a placé sous surveillance les animaux susceptibles d'être infectés par la rage se trouvant sur le territoire d'une commune et, par l'article 5 de cet arrêté, a ordonné l'euthanasie des chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage ayant été en contact avec un chien suspecté de rage. Par deux décisions du même jour, il a ordonné l'euthanasie de deux chiennes appartenant respectivement à M. A. et à Mme D.A leur demande, après (...)
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