Les dispositions encadrant les activités complémentaires des doctorants contractuels n'interdisent ni la production d'œuvres de l'esprit ni l'exercice de professions libérales découlant de leurs fonctions.
Un doctorant contractuel d'une université a sollicité l'abrogation du dernier alinéa de l'article D. 412-4 du code de la recherche.Le Premier ministre ayant refusé d'abroger ces dispositions, l'intéressé a saisi le juge de l'excès de pouvoir. Le Conseil (...)Cet article est réservé aux adhérents