Un Etat membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre Etat membre que dans des bouquets payants. Les modalités de distribution de cette chaîne ne doivent cependant pas empêcher la retransmission proprement dite de la chaîne.
Une société, enregistrée au Royaume-Uni, diffuse une chaîne de télévision lithuanienne (NTV) destinée au public lituanien et dont l’essentiel des programmes est en langue russe. La commission lituanienne de la radio et de la télévision (LRTK) a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou Internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze (...)
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