Le juge d’appel statuant sur une interdiction de gérer doit constater que les parties ont reçu communication écrite de l’avis du ministère public et ont pu y répondre ou que ce dernier, représenté à l’audience, y a développé des observations orales.
Une société a été mise en liquidation judiciaire, M. Y. étant désigné liquidateur. Celui-ci a assigné M. X., dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. La cour d’appel de Grenoble a accueilli ces demandes après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant (...)
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