Dès lors qu'il agit contre le preneur sortant et non contre le bailleur, le conjoint du preneur entrant peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu, que ce dernier s'est abstenu de mettre en oeuvre sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, les époux Y. ont cédé, à effet du 30 juin 1990, à leur fille, Martine Y., alors épouse Z., une partie de leur exploitation pour laquelle ils bénéficiaient d'un bail consenti par les consorts A. Le reste de l'exploitation a fait l'objet d'une seconde cession par acte du 1er janvier 1993.En 1996, Mme A. a donné à bail aux époux Z. les terres qu'ils exploitaient pour une durée de dix-huit ans avec effet rétroactif au 23 septembre 1995 et leur a (...)
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