Pour être recevable, l'action des preneurs fondée sur l'article L. 411-74 du code rural doit être engagée contre le preneur sortant, qui a reçu l'indemnité réclamée, et non contre le seul bailleur.
Les consorts X., preneurs à bail rural de terres et bâtiments appartenant aux consorts Y., ont, après résiliation de ce bail, assigné ces derniers, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en restitution d'une somme qu'ils soutenaient avoir payée aux preneurs sortants, au titre des fumures et arrière-fumures, lors du changement d'exploitant. Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation estime que c'est à bon droit (...)
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