Les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, sauf parfois en cas de convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation et qu'il l'a seulement mis à disposition pour son exécution.

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Concernant le domaine maritime et lacustre et destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives, le droit de l'Union n'autorise ni la prorogation automatique des autorisations en l’absence de toute procédure de sélection entre les candidats potentiels, ni la prorogation automatique des concessions dans la mesure où ces concessions présentent un intérêt transfrontalier certain.

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