Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage dont il s'agit et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, entre autres, de l'entretien normal de celui-ci.

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La nécessité de prouver par un acte notarié ou sous signatures privées de toute chose excédant la valeur de 1.500 € reçoit exception si l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. De ce fait, l’article 1347 du code civil relatif au commencement de preuve par écrit devient applicable. 

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