Pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie.
Une femme de nationalité algérienne est mariée à un homme de nationalité française. Se fondant sur l'article 21-2 du code civil, elle souscrit une déclaration de nationalité française. Or le ministère public refuse l'enregistrement de la déclaration de l'épouse au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la (...)
Cet article est réservé aux adhérents