Lorsqu'un jugement d'adoption n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l'adopté ne peuvent, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées, l'autorité de chose jugée s'attachant à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption.
Un jugement du 14 avril 1943 a déclaré l'adoption de M. Philippe X., par le Maréchal Henri Y., duc Z. et dit que l'adopté s'appellerait désormais X.- Y. au lieu de X. Ce dernier, ainsi que ses petits-enfants, a saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de son nom de famille, en faisant valoir qu'à la suite d'une erreur purement matérielle la partie du nom "Z." avait été omise dans le jugement d'adoption.Une ordonnance du 5 janvier 2005 (...)
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