Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ils n'exigent pas que la mention manuscrite précède "immédiatement" ladite signature. La différence entre la mention imposée par la loi et celle effectivement écrite entraîne la nullité si elle affecte le sens ou la portée de cette mention.
Par une convention, la société Z., dont M. Y. était le président, a ouvert un compte de dépôt dans les livres d'une banque. M. Y. s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société au profit de la banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement. Dans un arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté la (...)
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