Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En 2000 et 2001, quatre contrats de crédit-bail ont été conclus entre une société débitrice principale et une banque crédit-bailleresse. Deux personnes se sont rendu caution solidaire de la société. La banque a par la suite assigné les cautions en paiement, postérieurement à la procédure collective dont le débiteur principal a fait l’objet. Celles-ci ont alors recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour manquement à son (...)
Cet article est réservé aux adhérents