Un créancier ne peut contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter.
M. X. a contracté deux prêts auprès de la Caisse Y., aux droits de laquelle vient le Fonds Z. Le premier prêt a été cautionné par M. X. Les prêts ont été garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant à M. X. Dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de l'emprunteur défaillant par le Fonds Z., l'immeuble a été vendu aux enchères et le créancier a imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt. Un (...)
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