Procédure d'homologation des systèmes régis par le droit d'un pays tiers qui bénéficient des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier et de déclaration par le système de toute modification de son fonctionnement qui pourrait affecter les conditions de son homologation, et les conséquences qui peuvent en être tirées.

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