Une personne victime d’un accident de la circulation peut prétendre à une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs liés à la perte de chance d’une promotion professionnelle.
...Une personne victime d’un accident de la circulation peut prétendre à une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs liés à la perte de chance d’une promotion professionnelle.
...Si l'omission volontaire d'un créancier dans la liste certifiée des créanciers est fautive, le débiteur qui n'a pas informé sa banque de sa mise en liquidation judiciaire ne commet pas de fraude, dès lors que la banque avait été informée de l'existence de cette procédure collective par la publication du jugement d'ouverture et qu'elle avait été particulièrement négligente dans le recouvrement de sa créance.
...Publication au JORF d’une ordonnance et d'un décret portant sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).
...Publication au JOUE d'un règlement et d'une directive portant sur les exigences et la surveillance prudentielles des établissements de crédit.
...Publication au JOUE d'un règlement et d'une directive portant sur la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
...Une banque peut être tenue de communiquer les informations figurant au verso du chèque endossé, bien que couvertes par le secret bancaire, si elles sont indispensables à la personne qui les demande pour apporter la preuve d'une éventuelle responsabilité de la banque et si la communication est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
...La signature par l'emprunteur d'un document dans lequel il déclare que les garanties d'assurance correspondent bien à ses besoins n'établit pas que la banque a éclairé l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle.
...L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte.
...Celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.
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