Définition des modalités selon lesquelles un acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables peut annuler des commandes dans un délai inférieur à 30 jours.
Conformément à l'article L. 443-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, et portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de (...)Cet article est réservé aux adhérents