En prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321), la Cour de cassation se prononce sur la licéité de la clause permettant à un hébergeur de suspendre (...)Cet article est réservé aux adhérents