Le délai d'un an à compter de la radiation, ouvert par l'ancien article L. 621-15 du code de commerce à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du RCS, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable.

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Le liquidateur d'un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers est tenu de les restituer à celui-ci et ne peut prétendre s'y opposer, à titre conservatoire, dans l'attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation judiciaire du débiteur, sauf autorisation par décision de justice.

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