En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble.

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En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble.

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En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble.

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La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau.

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Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.

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La réglementation nationale qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats et n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur.

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