L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 instaurant l’allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), tel qu'interprété par la Cour de cassation, est conforme à la Constitution.
Attrait en justice par plusieurs salariés ayant présenté leur démission afin de prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et condamné par la juridiction prud'homale à leur verser une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille a formé un pourvoi et par mémoire distinct et motivé, demande de transmettre au Conseil (...)
Cet article est réservé aux adhérents