L’édition par l'employeur d'un bulletin unique pour les deux listes de candidats était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
En l’espèce, la société A. qui emploie dix-neuf salariés a organisé l’élection des délégués du personnel, le premier tour étant fixé au 6 novembre 2015 et le second au 20 novembre 2015. Un syndicat, qui a signé le protocole préélectoral, a présenté des candidats au premier tour, lesquels n’ont pas été élus, faute de quorum. Au second tour, M. X. a été élu titulaire et M. Y. suppléant, tous deux se présentant sans étiquette.Par requête, le (...)
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