La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l’employeur, critère apprécié souverainement par les juges du fond.
M. Y., salarié d’une association, a formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils de 1987. La cour d’appel de Paris a débouté M. Y. de sa demande de reclassement en position 3. 1 de la convention collective pour la période du mois de mai 2007 au mois d'octobre 2010, (...)
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