Si les décisions ayant ordonné le transfert de propriété au profit d'une commune et fixé le prix d’acquisition ne font pas état d’une déclaration d’utilité publique et s’il n’est pas établi qu’un arrêté d’utilité publique de l’acquisition ait été pris par l’autorité administrative, alors l'ancien propriétaire du terrain ne peut pas prétendre à la rétrocession de celui-ci, ni à une indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
M. Y. et M. Z., propriétaires d’une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont mis en demeure la commune de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme.Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, le juge de l’expropriation a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et a fixé le prix (...)
Cet article est réservé aux adhérents