La formalité de notification accomplie à l'égard du mandataire sera réputée accomplie tant à l'égard du vendeur que de son notaire, sous réserve que soit jointe à la déclaration d'intention d'aliéner la copie du mandat donné au notaire et que le propriétaire vendeur y ait fait élection de domicile.
Le 22 décembre 2015, le député Philippe Meunier demande au gourvernement de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme modifié par la loi ALUR relatif à la décision de préemption qui précise désormais que cette décision soit "notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention (...)
Cet article est réservé aux adhérents