Une commune peut exercer son droit de préemption urbain si elle justifie, à la date à laquelle elle l'exerce, de la réalité d'un projet d'aménagement, même si les caractéristiques précises du projet ne sont pas définies à cette date.
Un maire a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles correspondant à une maison d'habitation de 80 m² ainsi qu'à son jardin de 1 300 m² environ. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce droit pour excès de pouvoir.Elle a considéré, qu'eu égard à l'inadéquation entre le prix retenu par la commune et la destination envisagée, la décision de préemption ne pouvait être regardée comme traduisant la mise en oeuvre des objectifs (...)
Cet article est réservé aux adhérents