Faute de démontrer les nuisances sonores, olfactives, visuelles ou sanitaires qu'ils craignent de devoir subir, les riverains d'un projet de ferme d’élevage de chevaux et de vaches ne justifient pas de l'intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Après avoir acquis un ensemble de parcelles d’environ 42 hectares sur le territoire d'une commune rurale proche de la forêt de Rambouillet (Yvelines), une société (...)Cet article est réservé aux adhérents