Celui qui demande l'autorisation d'exploiter une ICPE doit justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.
Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat énonce qu'il résulte des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement que, non seulement, "le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du (...)
Cet article est réservé aux adhérents