Le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau.
M. A., a fait édifier une digue barrant le lit mineur d'un ruisseau. Le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné à M. A., d'une part, de détruire le plan d'eau qu'il avait construit en barrage du ruisseau et de renaturer ce ruisseau, d'autre part, de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18.000 euros correspondant au coût de la destruction du plan d'eau et de sa renaturation. M. A. a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant (...)
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