Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 214-4 du code de l'environnement, qui prévoit de retirer ou de modifier sans indemnité de la part de l'État l'autorisation préalable qu'il a accordé à certaines installations, ouvrages et activités si ceux-ci s'avèrent susceptibles de nuire notamment à la santé ou au milieu aquatique.
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