Méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la chambre de l'instruction qui subordonne l'admission d'un référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau.
Dans le cadre de travaux relatifs à l'exploitation d'une installation de méthanisation, une société a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux (...)Cet article est réservé aux adhérents