Le pouvoir que détient l'adjudicateur de négocier avec les candidats ayant présenté une offre n'a pas pour objet ni pour effet de l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation.
Le Sénat avait lancé une consultation pour un marché public passé selon une procédure adaptée (MAPA) ayant pour objet un bilan de santé pour les sénateurs et le personnel du Sénat. Le règlement de la consultation prévoyait les critères suivants : le prix et la valeur technique, les deux pondérés à 50 %. Ce règlement annonçait également la possibilité de négocier pour les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. La société B. a (...)
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