L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
M. X. a été condamné à trois mois d'emprisonnement par la chambre criminelle de la cour d'appel de Metz pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et refus d'obtempérer.Arguant de ne pas avoir été régulièrement cité, M. X. se pourvoit en cassation. Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond.Elle retient qu'il résulte de la combinaison des (...)
Cet article est réservé aux adhérents