La compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne relève des universités de droit et non pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.
En application de l’alinéa 3 de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, Mme X., de nationalité autrichienne et titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Vienne en Autriche, a sollicité son inscription à l’école régionale des avocats du Grand Est (l’ERAGE), sans avoir à passer l’examen d’accès à ce centre de formation. Dans un arrêt du 18 avril 2018, la cour d’appel de Colmar a prononcé l’admission de Mme X. à (...)
Cet article est réservé aux adhérents