L’exercice d’une seconde activité à temps partiel ne prive pas un juriste ayant exercé une activité continue de juriste pendant une durée de huit ans de la dispense de formation et de diplôme prévue par l’article 98, 5° du décret organisant la profession d'avocat.
Un juriste a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. La cour d'appel de Paris a dit que le juriste pouvait bénéficier de cette dispense.Les juges ont constaté que le demandeur était attaché au (...)
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