La décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance est de nature gracieuse et la désignation erronée mais superfétatoire de ce dernier comme intimé n’entraine pas l’irrecevabilité de l’appel formé contre ladite décision, même en l’absence d’autres parties.
Une avocate a cessé son activité et a désigné une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) pour assurer sa suppléance. Peu de temps après, le suppléant a demandé au bâtonnier qu'il soit mis fin à la suppléance, demande rejetée par ce dernier. En appel, le bâtonnier a été désigné comme intimé. La cour d’appel d’Agen a déclaré l'appel irrecevable au motif que les conclusions ne modifient pas la détermination de l'intimé (...)
Cet article est réservé aux adhérents