En ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait en jours, prévue sur la base de dispositions collectives qui ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, est nulle.
Mme X., engagée par la société Z., a obtenu le statut cadre en 2005. Ayant prêté le serment d'avocat fin 2007, elle est devenue avocat salarié. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires. Dans un arrêt du 1er juin 2015, la cour d’appel de Douai a débouté Mme X. Pour valider la convention de forfait jour, (...)
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