Lorsqu’à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
Un salarié a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans un litige l'opposant à son employeur. Il a été prévu un honoraire de diligence au taux horaire de 180 € HT et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 7,5 % des sommes recouvrées soit par voie amiable soit par voie prud'homale.Toutefois, en cours de procédure, le salarié a déchargé l'avocat et a refusé de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui (...)
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