Seules des raisons plausibles de soupçonner un avocat justifient une perquisition et la saisie de documents couverts par le secret professionnel.
Dans un arrêt rendu le 11 mars 2025 (pourvoi n° 23-86.261), la Cour de cassation indique qu'il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, que, lorsque la perquisition est justifiée (...)Cet article est réservé aux adhérents