Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, ne peuvent être considérées comme outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.

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