Lors d’une action en contrefaçon pour la reproduction d’un logiciel, le requérant doit préciser les éléments protégés repris par la contrefaçon. Les interfaces graphiques sont cependant exclues de la protection par le droit d’auteur.
La société X. a développé un logiciel de gestion des services après-vente automobiles. La société Y. a demandé à la société X. de lui fournir une version du logiciel adapté à ses services. La société X. a cependant reproché à la société Y. d’avoir mis au point son propre logiciel à partir d’une ingénierie inverse à celle du sien. Elle a alors assigné la société Y. en contrefaçon de droits d'auteur. Dans un arrêt du 21 octobre 2016, la cour (...)
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