Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
A la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans un journal, d'un article rendant compte d'investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme B. a porté plainte pour violation du secret professionnel. Le procureur a alors ordonné une enquête préliminaire, et a autorisé les policiers à obtenir, par voie de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie l'identification des numéros de téléphone des (...)
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