Des propos diffusés sur des réseaux sociaux accessibles aux seules personnes agréées par leur auteur, en nombre très restreint, formant une communauté d'intérêts, ne constituent pas des injures publiques.
Une société et sa gérante, ont assigné Mme Y., ancienne salariée, devant la justice, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, des propos qu'elles qualifiaient d'injures publiques. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 mars 2011, a rejeté cette demande, au motif que ces propos ne constituaient pas des injures publiques, car accessibles aux seules personnes autorisées par l'intéressée, en nombre très restreint.Soutenant (...)
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