L'interdiction de révélation, par quelque moyen que ce soit, de l'identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêté dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification.
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