Lors d’une saisie immobilière, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
Une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Z. et de M. Y., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X. Un juge de l'exécution a par la suite ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700.000 €. Dans un arrêt du 28 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance et a débouté la banque de sa demande de modification à la (...)
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