La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.
Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :“Les dispositions de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui subordonnent le prononcé d'une interdiction de gérer pour manquement à l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation (...)
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