La Cour de cassation rappelle qu’un administrateur judiciaire ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique et ne constitue donc pas une autorité légitime susceptible d'atténuer la responsabilité pénale de l'auteur des faits.
M. X. est président directeur général d’une holding financière qui a pour filiale une société qui exerce l'activité de négoce de vins de champagne et qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.Il a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel pour détournement d'objets gagés pour avoir, avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire, vendu des hectolitres de vins de champagne qui avaient été donnés en gage à (...)
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