Après avoir énoncé que le droit de rétention est indivisible, que le créancier est fondé à retenir la totalité du bien en cause jusqu’au paiement total de sa dette sans que le propriétaire puisse en jouir de quelque manière, l’arrêt relève que la société a été privée de la perception des loyers de son immeuble, que le rétenteur n’avait pas à en rendre compte avant le paiement de la dette, que les démarches et initiatives procédurales du (...)
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