La caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une EARL, un plan de cession des actifs au profit d’un groupement agricole d’exploitation en commun a été arrêté.Le gérant de l’EARL a formé appel de cette décision. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l’EARL et son gérant est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l’EARL. Le 2 juillet 2013, la cour d’appel de Rennes déclare irrecevable (...)
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