Sous l’ancien régime, le commissaire à l’exécution du plan de cession ou de continuation dispose de pouvoirs pour exercer les actions en défense de l’intérêt collectif des créanciers. Cet arrêt énonce que cette action n’est recevable que dans la mesure où la responsabilité délictuelle est engagée et non pas celle contractuelle résultant de la mauvaise exécution d’un contrat. Le commissaire à l’exécution du plan ne représente pas en effet le (...)
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